un peu de droit

 Le courrier, le secret des correspondances, l'obligation d'acheminement, et l'intégrité de celles-ci font l'objet d'une protection rigoureuse. Parce qu'il s'agit d'un des volets constituant l'ensemble plus large relatif au respect de la vie privée.


Le code pénal français énonce que :

article 226-15 

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.

Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

 article 432-9

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.

 

Quelques éléments de plus :

- le simple fait de lire le texte (hors champ de l’adresse et vérification du timbrage) d'une carte postale (par le facteur ou toute autre personne, notamment intervenant dans la chaîne d'acheminement et de distribution : employé en centre de tri, concierge qui distribue le courrier, etc.) est constitutif d'une violation du secret des correspondances !  (jurisprudence de la cour de cassation)

Cela s'applique bien sûr aussi à toute personne indélicate qui lirait votre correspondance.

Ne parlons même pas du fait de photographier, photocopier, montrer à une tierce personne ou relever des mentions, etc. sur une correspondance ! 

En droit le secret des correspondances s'applique d’ailleurs à toutes les mentions d'une correspondance, et comprend aussi les timbres et les marques d'affranchissement.

Le champ de la protection est très vaste : il est interdit par exemple de dire que Monsieur ou Madame untel reçoit (ou ne reçoit pas) du courrier, a reçu tel jour (ou n'a pas reçu tel jour) une correspondance (y compris sans la désigner). 

Il est interdit de retenir une correspondance sans la distribuer (hors cas particulier de l’exercice du droit de grève). La simple rétention ponctuelle est punie des mêmes peines que la suppression totale d'une correspondance.

Il est interdit à un facteur ou tout autre distributeur d'attester que telle personne a reçu tel ou tel courrier, même si c'est dans l'intérêt de la personne et à sa demande : car ce faisant il y aurait violation du secret de la correspondance. 

Bien sûr des exceptions existent, mais elles sont très encadrées et au profit de certaines autorités seulement. Le principe est que ce qui relève d'une loi ne peut être défait que par une autre loi ou une norme supérieure (principe de hiérarchie des normes).


D'autres obligations existent :

Le courrier en France est distribué tous les jours ouvrables, du lundi au samedi. Cela veut dire qu'hormis les dimanches et jours fériés, tous les jours doivent faire l'objet d'une distribution du courrier. C'est le principe de continuité du service public. Il est par exemple interdit (et la poste a été condamnée à ce sujet il y a quelques années) de s'abstenir de distribuer le courrier pendant les ponts (cas des ponts des mois de mai, d'été et de novembre).

Le distributeur a également l'obligation de distribuer le courrier dans un endroit présentant toutes conditions de sécurité. Il est interdit de laisser un courrier ou un paquet hors d'un espace clos (près de boîtes aux lettres, ...). Non seulement cela favorise les vols, mais en plus cela viole le secret des correspondances !


Dans le Dalloz de droit pénal spécial (étude du droit pénal en se focalisant sur la liste des infractions et des peines encourues), l'accent était mis notamment sur les correspondances, avec beaucoup d’exemples, mais malheureusement les éditions plus récentes ont abandonné cette partie là. C'est très très dommage parce que l'étude était poussée et éclairante. J'ai fait la bêtise de jeter une vieille édition, l'édition plus récente ne comporte plus ces informations (le courrier est has been que voulez vous !). Il existe beaucoup de jurisprudence très éclairante en matière de courrier.

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